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Trust et fondation étrangère : les règles d'imposition pour un résident français

Trust et fondation étrangère : les règles d'imposition pour un résident français

L'imposition d'un trust et d'une fondation de famille relève, en droit fiscal français, de l'article 792-0 bis du CGI. Dès qu'un constituant ou un bénéficiaire est une personne physique domiciliée en France, l'administrateur du trust déclare la structure du trust à l'administration fiscale, et les biens du trust supportent IFI, droits de succession et impôt sur chaque distribution.

Qui est visé
Tout trust dont l'acte de trust désigne un constituant ou un bénéficiaire résident, ou qui détient un actif situé en France.
Ce qui est dû
Des obligations fiscales déclaratives (constitution, puis valeur annuelle), l'IFI ou le prélèvement de l'article 990 J, l'impôt sur les distributions, des droits de mutation à chaque transmission. Une fondation gérée par un conseil de fondation comme un trust reçoit la même qualification fiscale, personne morale ou non ; seul le charitable trust échappe au prélèvement.
Ce qui coûte cher
Le trust occulte : amende de 20 000 euros par manquement, délai de reprise de dix ans, transmission taxée au taux le plus élevé, risque de double imposition et réserve héréditaire à respecter dans toute planification successorale.

Un trust, une fondation : deux objets que le droit français connaît mal

Le trust est une institution de la common law. Une personne, le constituant (settlor), transfère des biens à un administrateur, le trustee, qui les gère pour le compte d'un ou plusieurs bénéficiaires selon les termes de l'acte de trust. La propriété est dédoublée : le trustee détient le titre juridique, les bénéficiaires profitent des actifs. Un protecteur peut surveiller le trustee. Le trust peut être révocable ou irrévocable, discrétionnaire (le trustee décide des distributions) ou à droits fixes (la part de chaque bénéficiaire est arrêtée par l'acte constitutif).

Le droit civil français n'a rien d'équivalent. La France a signé en 1991 la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust, mais ne l'a jamais ratifiée. La fiducie, créée par la loi du 19 février 2007 (articles 2011 et suivants du Code civil), s'en approche sans la recouvrir : l'article 2013 interdit la fiducie consentie dans une intention libérale, c'est-à-dire précisément l'usage patrimonial et successoral qui fait l'intérêt d'un trust anglo-saxon.

La fondation de famille relève d'une autre logique. C'est une personne morale, dotée d'un patrimoine affecté à un but, administrée par un conseil de fondation. Le Liechtenstein, Panama, Malte ou les Pays-Bas (la stichting) en connaissent des formes privées. Le droit suisse, à l'inverse, limite fortement la fondation de famille : l'article 335 du Code civil suisse interdit les fondations d'entretien qui se contentent de verser des revenus aux membres d'une famille sans but déterminé. Une structure qui porte le nom de fondation à Vaduz n'a donc pas la même nature qu'une fondation reconnue d'utilité publique en France.

Pour l'administration fiscale française, la dénomination locale ne compte pas. Ce qui décide du traitement fiscal, c'est le fonctionnement réel : qui a placé les biens, qui les gère, qui peut en profiter, et si le constituant a conservé ou non la maîtrise des actifs.

La définition fiscale du trust depuis la loi du 29 juillet 2011

Avant 2011, la fiscalité française des trusts reposait sur la jurisprudence et sur une doctrine administrative fragile. La loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 a posé une définition légale à l'article 792-0 bis du Code général des impôts (CGI). Est un trust, au sens fiscal, l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé.

La définition est large. Elle saisit les trusts anglo-saxons, mais aussi toute entité étrangère qui répond à ces critères, y compris certaines fondations et certaines fiducies de droit étranger. Le même article introduit la notion de constituant réputé : lorsque le constituant initial est décédé, le bénéficiaire qui reçoit les biens peut être considéré comme le nouveau constituant pour l'application de l'impôt. Ce mécanisme évite qu'un trust échappe durablement à l'impôt français par le seul décès de la personne qui l'a créé.

Le lien avec la France s'établit dans trois cas : le constituant est résident fiscal français, un bénéficiaire l'est, ou le trust détient un actif situé en France (un immeuble à Paris, des titres d'une société française). Un seul de ces liens suffit à déclencher les obligations fiscales décrites plus bas. Pour déterminer la résidence, les critères sont ceux de l'article 4 B du CGI, éventuellement corrigés par une convention fiscale bilatérale.

Comment le fisc français traite une fondation étrangère

Une fondation étrangère n'est pas un trust par nature. Mais l'administration fiscale examine si elle en a les traits : un patrimoine affecté de manière irrévocable ou non, une gestion confiée à un organe distinct, des bénéficiaires désignés ou désignables, l'absence de but d'intérêt général réel. Lorsque ces éléments sont réunis, la fondation est traitée comme un trust au sens de l'article 792-0 bis, avec l'ensemble des règles qui suivent.

Lorsque la fondation est au contraire une véritable personne morale qui exerce une activité, l'analyse change. Elle peut alors relever de l'article 123 bis du CGI si elle est établie dans un État à fiscalité privilégiée et si un résident français y détient des droits significatifs. La qualification fiscale d'une fondation de famille du Liechtenstein, d'une stichting néerlandaise ou d'une fondation panaméenne n'est jamais automatique : elle se juge sur les statuts, le règlement intérieur, les lettres de souhaits adressées au conseil de fondation et la pratique effective des distributions.

Le juge administratif s'attache à la substance. La charge de la preuve pèse d'abord sur l'administration, qui doit démontrer que la structure répond à la définition, puis sur le contribuable, qui doit établir qu'il ne dispose d'aucun droit sur les actifs ou que la fondation poursuit un but désintéressé. Une personne qui a conservé la faculté de révoquer la fondation, de désigner les bénéficiaires ou d'orienter la gestion a peu de chances de convaincre qu'elle s'en est dépouillée.

Types de trusts et taux d'imposition applicables

Le traitement fiscal varie selon le type de trust, et le taux applicable change avec lui. Les praticiens distinguent plusieurs types, qui étaient déjà décrits par la doctrine administrative avant la réforme et qui restent utiles pour lire un acte :

  • le trust révocable, où le constituant peut reprendre les biens : il est traité comme s'il n'en était jamais sorti, et le taux de l'IFI s'applique directement à sa déclaration ;
  • le trust irrévocable discrétionnaire, où le trustee choisit les bénéficiaires et le montant des versements : c'est le type le plus exposé au taux de 60 % lors du décès du constituant ;
  • le trust irrévocable à droits fixes (interest in possession), où chaque part est arrêtée : les transmissions suivent le barème selon le lien de parenté, avec un taux qui va de 5 % à 45 % en ligne directe ;
  • le trust de placement (unit trust, investment trust), utilisé comme véhicule d'investissement collectif : il relève plutôt du régime des fonds étrangers que de l'article 792-0 bis ;
  • le trust d'entreprise, utilisé pour détenir les titres d'une entreprise familiale ou organiser un plan d'actionnariat salarié : la solution fiscale dépend alors de la nature des revenus distribués.

Sur les distributions de revenus, le taux de droit commun est celui du prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026), sauf option globale pour le barème progressif. Sur le patrimoine immobilier non déclaré, le taux de 1,5 % de l'article 990 J s'applique. Sur les transmissions, le taux dépend du lien de parenté, et le taux de 60 % joue par défaut. Un même trust peut donc subir trois taux différents la même année, et le contribuable doit justifier chacune des qualifications retenues.

Ce qu'ont jugé les cours sur les trusts et les fondations

La jurisprudence a précédé la loi. Avant 2011, la Cour de cassation et les cours d'appel judiciaires traitaient les droits de mutation sur les biens d'un trust au cas par cas, en recherchant à quelle date le bénéficiaire avait acquis un droit certain. Plusieurs solutions de la Cour de cassation étaient alors utilisées par les contribuables pour soutenir qu'aucune transmission taxable n'avait eu lieu à la constitution du trust. La loi du 29 juillet 2011 a mis fin à ces débats en fixant la règle elle-même.

Côté administratif, la cour administrative d'appel de Paris et les autres cours administratives d'appel examinent surtout la qualification fiscale des structures étrangères au regard de l'article 123 bis et la charge de la preuve qui pèse sur chaque partie. Le juge vérifie la substance : un organe de gestion qui ne fait qu'exécuter les instructions du constituant ne fait pas de la structure une entité autonome. La Cour de justice de l'Union européenne a, de son côté, confirmé que les règles nationales contre les entités étrangères ne peuvent viser que les montages artificiels lorsqu'une liberté de circulation est en jeu, ce que la loi française a intégré en ouvrant au contribuable la possibilité de prouver la réalité de l'entité.

Le Conseil constitutionnel a été saisi de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité sur ces règles, au regard du principe de capacité contributive et du droit au respect de la vie privée. Sa décision de 2016 sur le registre public des trusts reste la plus connue. Le principe de capacité contributive impose que l'impôt soit établi sur une richesse dont la personne dispose réellement ; c'est pourquoi l'imposition d'un bénéficiaire qui n'a aucun droit acquis sur les biens d'un trust discrétionnaire reste un point de contentieux. Ces décisions sont publiées sur les sites de chaque cour et commentées au BOFiP lorsqu'elles modifient la doctrine.

La fiducie de droit français, enfin, a été ouverte aux personnes physiques par la loi de modernisation de l'économie de 2008, puis aménagée par l'ordonnance du 30 janvier 2009. Elle reste utilisée comme fiducie-sûreté ou fiducie-gestion dans le cadre d'une entreprise ou d'un placement, rarement comme outil de transmission, puisque la fiducie-libéralité demeure interdite. Le contrat de fiducie doit être enregistré et la déclaration fiscale qui l'accompagne est elle aussi obligatoire : le législateur a voulu le même niveau de transparence pour la fiducie et pour le trust.

Les obligations déclaratives du trust

L'article 1649 AB du CGI impose à l'administrateur d'un trust, le trustee, de déclarer la constitution, la modification et l'extinction du trust, ainsi que le contenu de ses termes, dès lors que le constituant ou au moins un bénéficiaire a son domicile fiscal en France ou que le trust comprend un bien ou un droit situé en France. Le trustee utilise pour cela les formulaires de la série 2181 :

  • 2181-TRUST1 : déclaration des événements (constitution, modification, extinction), à déposer dans le mois qui suit l'événement ;
  • 2181-TRUST2 : déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust, à déposer au plus tard le 15 juin.

Ces déclarations alimentent le registre des trusts tenu par l'administration. Le législateur avait voulu le rendre public : le Conseil constitutionnel a censuré cette publicité par sa décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016, au nom du droit au respect de la vie privée, puisque le registre révèle la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine. Les règles européennes de lutte contre le blanchiment ont depuis organisé un accès limité aux informations sur les bénéficiaires effectifs, sous condition d'intérêt légitime.

Le bénéficiaire résident en France a lui aussi des obligations : il déclare les revenus distribués, intègre le cas échéant la valeur des biens immobiliers du trust à son impôt sur la fortune immobilière et, s'il détient par ailleurs des comptes hors de France, suit les mêmes règles que pour déclarer un compte bancaire ouvert à l'étranger. Avec l'échange automatique d'informations entre administrations fiscales, un trust qui détient un compte dans une banque étrangère est connu du fisc français, même lorsque le trustee n'a rien déposé.

Le prélèvement de l'article 990 J et l'impôt sur la fortune immobilière

Depuis 2018, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a laissé la place à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Les biens immobiliers placés dans un trust, et les parts de sociétés à prépondérance immobilière qu'il détient, sont réintégrés dans le patrimoine du constituant, ou du bénéficiaire réputé constituant, pour le calcul de l'IFI. Le passage de l'ISF à l'IFI a réduit l'assiette : un trust composé uniquement de valeurs mobilières financières n'entre plus dans l'impôt sur la fortune.

Lorsque ces biens n'ont pas été déclarés à l'IFI par la personne concernée, l'article 990 J du CGI prévoit un prélèvement annuel au taux le plus élevé du barème de l'IFI, soit 1,5 %, assis sur la valeur vénale nette des biens, droits et produits capitalisés immobiliers. Le prélèvement est dû par le trustee, avec une solidarité du constituant et des bénéficiaires. Il frappe donc avant tout les trusts dont la détention immobilière n'a pas été déclarée : il ne s'ajoute pas à l'IFI régulièrement acquitté.

Certains trusts en sont exonérés. C'est le cas des trusts dont les bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif mentionnés à l'article 795 du CGI (le charitable trust répondant à ces conditions), et des trusts constitués pour gérer des droits à pension dans un cadre professionnel. L'exonération suppose que l'objet réel corresponde à l'objet affiché : un trust prétendument caritatif qui distribue aux membres d'une famille perd la protection.

L'imposition des distributions au bénéficiaire

Les sommes qu'un trust verse à un bénéficiaire résident fiscal français sont imposables en France. Depuis 2011, l'article 120 du CGI range parmi les revenus de capitaux mobiliers les produits distribués par un trust défini à l'article 792-0 bis, sauf lorsque ces produits ont déjà été soumis aux droits de mutation à titre gratuit. Ils relèvent alors du prélèvement forfaitaire unique, ou du barème progressif sur option globale, auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux.

La difficulté tient à la distinction entre revenu et capital. Une distribution de capital, c'est-à-dire une partie des biens initialement placés dans le trust, n'est pas un revenu : elle est en principe traitée comme une transmission à titre gratuit et soumise aux droits de donation ou de succession. Une distribution prélevée sur les revenus accumulés par le trust est en revanche un revenu de capitaux mobiliers. Le trustee doit pouvoir justifier l'origine des sommes ; à défaut, l'administration retient la qualification la moins favorable.

Pour la fondation de famille, la logique est voisine. Les versements d'une fondation étrangère à un bénéficiaire français sont imposés comme des revenus distribués, sauf si la fondation est traitée comme un trust et si la distribution correspond à une transmission du capital. Dans les deux cas, le bénéficiaire ne peut pas invoquer le fait que la structure étrangère n'a payé aucun impôt dans son pays d'établissement.

Article 123 bis du CGI : quand les revenus sont imposés avant toute distribution

L'article 123 bis du CGI vise la personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, c'est-à-dire un impôt inférieur de plus de la moitié à celui qu'elle aurait payé en France. Les bénéfices de l'entité sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne, même s'ils n'ont pas été distribués.

Depuis 2011, le texte précise que les biens ou droits placés dans un trust sont réputés constituer des actions ou parts d'une entité détenue par le constituant ou par le bénéficiaire réputé constituant. Un trust établi à Jersey, aux Bahamas ou dans un autre territoire à faible imposition peut donc conduire à une taxation annuelle des revenus accumulés, sans aucune distribution. Pour une entité établie dans l'Union européenne, le contribuable peut écarter le dispositif en démontrant que l'exploitation de l'entité ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.

Le raisonnement rejoint celui qui s'applique aux sociétés : une holding créée à l'étranger tombe sous l'article 209 B lorsqu'elle est détenue par une société française, et sous l'article 123 bis lorsqu'elle l'est par une personne physique. Le trust n'échappe à aucun des deux régimes par le seul fait qu'il n'a pas de personnalité morale.

Droits de donation et de succession sur les biens du trust

L'article 792-0 bis II du CGI règle la transmission des biens du trust. Selon ce texte, toute transmission des biens du trust au profit d'un bénéficiaire, par distribution du vivant du constituant ou au moment de son décès, est soumise aux droits de mutation à titre gratuit, selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire. Un enfant qui reçoit les biens d'un trust constitué par un parent bénéficie de l'abattement et du barème en ligne directe ; un neveu ou un tiers est taxé au barème applicable entre collatéraux ou entre non-parents.

La règle territoriale suit celle du droit commun : les droits sont dus en France sur l'ensemble des biens lorsque le constituant est domicilié en France, ou lorsque le bénéficiaire y est domicilié et l'a été au moins six années au cours des dix dernières années. Un bénéficiaire installé en France depuis peu, recevant les biens d'un trust créé par un parent non résident, n'est taxé que sur les biens situés en France.

Au décès du constituant, les biens qui restent dans le trust sans être attribués à un bénéficiaire désigné sont taxés de façon plus lourde. Lorsque la part de chacun ne peut être rattachée à un lien de parenté, la loi applique le taux le plus élevé du barème, celui de 60 % prévu entre personnes non parentes. Ce traitement vise les trusts discrétionnaires dont la répartition est laissée au trustee. Les règles d'une succession internationale et du pays qui taxe chaque bien s'appliquent ensuite pour savoir si un autre État revendique lui aussi l'imposition.

Trust et réserve héréditaire : la limite civile

Au-delà de l'impôt, un trust soulève une question de droit civil. Le droit français protège les enfants par la réserve héréditaire : une part de la succession leur revient obligatoirement. Un trust constitué à l'étranger peut, selon la loi qui le régit, permettre au constituant d'écarter un enfant ou de réduire sa part. La France ne peut pas annuler un trust valablement créé à l'étranger, mais elle a renforcé les droits des héritiers réservataires.

La loi du 24 août 2021 a créé à l'article 913 du Code civil un droit de prélèvement compensatoire : lorsque le défunt ou un de ses enfants est ressortissant d'un État de l'Union européenne ou y réside, et que la loi étrangère applicable à la succession ignore la réserve, chaque enfant peut prélever sur les biens situés en France de quoi rétablir sa part. Le notaire doit informer les héritiers de ce droit. Un trust ne met donc pas les biens français hors d'atteinte des enfants.

Cet angle est souvent oublié dans les montages proposés aux résidents français. Une structure qui optimise la fiscalité d'une transmission mais expose les bénéficiaires à une action en réduction de leurs frères et sœurs n'atteint pas son but. La planification successorale doit traiter ensemble la loi applicable au trust, la loi applicable à la succession et la situation des biens.

Trust et fondation : les différences qui comptent pour un résident français

Le choix entre trust et fondation se fait rarement pour des raisons fiscales françaises : les deux structures sont traitées de manière comparable dès que la fondation fonctionne comme un trust. Les différences sont surtout juridiques et pratiques, comme le résume le tableau suivant.

CritèreTrustFondation de famille
Nature juridiqueRelation juridique sans personnalité morale, née de la common lawPersonne morale de droit civil, inscrite ou déposée selon le pays
Propriétaire des biensLe trustee, pour le compte des bénéficiairesLa fondation elle-même
Organe de gestionAdministrateur du trust, parfois sous le contrôle d'un protecteurConseil de fondation
Qualification fiscale en FranceArticle 792-0 bis du CGI, sans discussionTrust si elle en a les traits, sinon entité étrangère (article 123 bis)
Déclaration 2181-TRUSTObligatoire dès qu'un lien avec la France existeObligatoire si elle est assimilée à un trust
Pays d'usage courantRoyaume-Uni, Jersey, Guernesey, États-Unis, SingapourLiechtenstein, Panama, Malte, Pays-Bas

La fondation est souvent préférée par les familles de pays de droit civil, parce qu'elle a une personnalité morale et un organe collégial que les banques et les notaires identifient facilement. Le trust offre plus de souplesse dans la rédaction des droits des bénéficiaires et dans la gestion des distributions. Vue de France, aucune des deux structures n'offre d'économie d'impôt dès lors qu'un lien avec le territoire existe.

Le charitable trust et la fondation d'intérêt général

Le charitable trust est un trust dont l'objet est philanthropique : soutien à la recherche, à l'éducation, à la culture, à la lutte contre la pauvreté. Au Royaume-Uni, il bénéficie d'un régime fiscal propre et est enregistré auprès de la Charity Commission. Vu de France, son intérêt tient à l'exonération du prélèvement de l'article 990 J lorsque ses bénéficiaires sont des organismes à but non lucratif qui répondent aux conditions de l'article 795 du CGI.

Pour les droits de mutation, les transmissions à ces organismes peuvent être exonérées sous les mêmes conditions que les dons et legs faits directement à des fondations ou associations françaises comparables. Un don à une fondation étrangère établie dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ouvre aussi droit, sous conditions d'agrément ou de comparabilité, à la réduction d'impôt pour dons. Un résident français qui veut transmettre une partie de son patrimoine à une cause d'intérêt général a cependant souvent plus simple : une fondation abritée ou un fonds de dotation de droit français.

Le trust occulte et ses risques

Un trust occulte est un trust qui a un lien avec la France mais n'a jamais été déclaré. C'est le cas le plus fréquent dans les contrôles fiscaux : trust constitué par un grand-parent britannique ou américain, bénéficiaire installé en France depuis plusieurs années, trustee qui ignore les obligations françaises. Les risques se cumulent.

  • Amende de 20 000 euros par manquement à l'obligation déclarative de l'article 1649 AB, prévue par l'article 1736 du CGI ; elle est due pour chaque année et chaque déclaration omise.
  • Prélèvement de 1,5 % de l'article 990 J sur la valeur des biens immobiliers non déclarés à l'IFI.
  • Délai de reprise de dix ans au lieu de trois : le livre des procédures fiscales étend le droit de reprise de l'administration lorsque les obligations déclaratives liées aux trusts n'ont pas été respectées.
  • Taxation des distributions non déclarées, avec intérêts de retard et majorations qui peuvent atteindre 80 % en cas de manœuvres.
  • Risque pénal : l'utilisation d'un trust pour dissimuler des avoirs est une circonstance aggravante de la fraude fiscale.

L'échange automatique d'informations a rendu ces situations visibles. Les établissements financiers déclarent les comptes détenus par des trusts et identifient leurs bénéficiaires effectifs ; les informations arrivent chaque année à l'administration française. Une régularisation spontanée, accompagnée par un avocat fiscaliste, reste en général moins coûteuse qu'une découverte au cours d'un contrôle fiscal.

Trust, conventions fiscales et double imposition

Les conventions fiscales bilatérales ont été écrites pour des personnes physiques et des sociétés, pas pour des trusts. Un trust n'est en général pas un résident au sens d'une convention, puisqu'il n'est pas lui-même assujetti à l'impôt dans son pays. Il en résulte des situations de double imposition difficiles à corriger : le Royaume-Uni peut taxer le trust au titre de l'inheritance tax tous les dix ans, pendant que la France taxe la transmission au bénéficiaire.

Quelques conventions traitent la question, comme celle conclue entre la France et les États-Unis, qui contient des stipulations sur les trusts et les successions. Ailleurs, il faut recourir aux mécanismes généraux d'imputation de l'impôt étranger, souvent limités par le fait que l'impôt n'a pas été payé par la même personne. Avant de créer ou de modifier une structure, il faut donc vérifier ce que prévoit la convention de double imposition entre les deux pays, et si elle couvre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune et les droits de succession.

Le point de vue français est constant : la convention ne peut écarter que l'impôt qu'elle vise. Un trust anglo-saxon taxé à l'étranger sur ses revenus n'échappe pas pour autant aux droits de mutation français si aucune convention en matière de succession ne lie les deux États.

Comment choisir entre trust et fondation quand on vit en France

Pour un résident français, la question n'est presque jamais de savoir quelle structure fait payer le moins d'impôt : les deux sont neutralisées par la loi de 2011. Elle porte sur ce que la structure doit accomplir. Quatre critères guident le conseil :

  1. Le but poursuivi : protection d'un patrimoine familial, gestion pour un enfant mineur ou vulnérable, philanthropie, détention d'une entreprise familiale.
  2. La localisation des actifs : un immeuble situé en France reste soumis à l'IFI et aux droits de succession français, quelle que soit la structure.
  3. La résidence des bénéficiaires : un bénéficiaire résident français attire l'imposition des distributions et, au décès, celle des biens qu'il reçoit.
  4. Le coût de gestion et de conformité : honoraires du trustee ou du conseil de fondation, déclarations annuelles, suivi dans plusieurs pays.

Lorsque la famille est entièrement installée en France, des outils de droit français font souvent mieux : assurance vie, société civile avec démembrement de propriété, donation-partage, mandat de protection future. Le trust garde son intérêt pour les familles internationales, dont une partie vit dans un pays de common law, et pour les patrimoines qui doivent être gérés de manière centralisée sur plusieurs générations.

Situations concrètes de constituant et de bénéficiaire

Trois cas reviennent souvent dans les cabinets de fiscalité internationale.

Un bénéficiaire français d'un trust américain. Une personne s'installe en France alors qu'elle est bénéficiaire d'un trust créé par ses parents aux États-Unis. Le trustee doit déposer les déclarations 2181-TRUST dès que la résidence française est acquise. Les distributions de revenus sont imposées en France comme revenus de capitaux mobiliers ; les distributions de capital sont soumises aux droits de mutation si le bénéficiaire est domicilié en France depuis assez longtemps.

Un constituant qui part s'installer en France. Une personne qui a créé un trust révocable à l'étranger reste considérée comme propriétaire des biens pour l'IFI. Si le trust détient un appartement en France, la valeur entre dans sa déclaration. Le départ de France ne fait pas disparaître le trust des registres : il faut déclarer la modification de la situation.

Une fondation de famille au Liechtenstein. Un résident français est bénéficiaire d'une fondation créée par un parent. Si la fondation fonctionne comme un trust (règlement fixant les bénéficiaires, gestion discrétionnaire), elle est traitée comme telle. Si elle exerce une activité réelle et a été constituée pour un but déterminé, l'article 123 bis peut s'appliquer. L'analyse des statuts et des lettres de souhaits décide de la qualification.

Ce que vérifie un contrôle fiscal sur une structure étrangère

Lors d'un contrôle, l'administration demande l'acte de trust ou les statuts de la fondation, les lettres de souhaits, la liste des distributions et les comptes de gestion. Elle cherche à savoir si le constituant a conservé un contrôle de fait sur les actifs, ce qui conduit à le traiter comme propriétaire direct et à remettre en cause toute la structure. Elle vérifie la cohérence entre les déclarations 2181-TRUST, les déclarations de revenus et l'IFI des personnes concernées.

Les règles applicables ont été modifiées à plusieurs reprises depuis 2011 et la doctrine administrative publiée au BOFiP précise leur portée. Une personne qui constitue, reçoit ou hérite d'un trust ou d'une fondation a intérêt à faire établir une analyse écrite par un conseil spécialisé, qui couvre le droit fiscal français, la loi qui régit la structure et les conventions en vigueur.

Imposition trust et fondation : questions que posent les bénéficiaires

Un trust établi à l'étranger doit-il être déclaré en France ?

Oui, dès que le constituant ou un bénéficiaire est résident fiscal français, ou que le trust détient un bien situé en France. Le trustee dépose la déclaration 2181-TRUST1 à chaque événement et la 2181-TRUST2 chaque année avant le 15 juin.

Le prélèvement de 1,5 % est-il dû chaque année ?

Il n'est dû que sur la valeur des biens immobiliers du trust qui n'ont pas été déclarés à l'IFI par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant. Lorsque l'IFI est régulièrement acquitté, le prélèvement de l'article 990 J ne s'ajoute pas.

Une fondation étrangère est-elle imposée comme un trust ?

Seulement si elle en a les traits : biens placés sous le contrôle d'un organe de gestion dans l'intérêt de bénéficiaires désignés. Une fondation qui exerce une activité réelle relève plutôt de l'article 123 bis du CGI si elle est établie dans un État à fiscalité privilégiée.

Comment éviter la double imposition avec un trust ?

En vérifiant avant toute constitution ce que prévoient les conventions fiscales entre la France et le pays du trust, pour l'impôt sur le revenu comme pour les successions. Faute de convention couvrant les droits de succession, la France taxe la transmission même si l'autre pays a déjà prélevé un impôt.

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